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Décret no 91-290 du 20 mars 1991 (Premier ministre ; Education nationale, Jeunesse et Sports, Economie, Finances et Budget ; Fonction publique et Réformes administratives ; Budget) Vu L. no 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. no 84-16 du 11-1-1984 mod. ; L. no 85-772 du 25-7-1985, not. art. 44 ; L. no 89-486 du 10-7-1989, not. art. 8 et 14 ; D. no 51-1423 du 5-12-1951 mod. ; D. no 59-308 du 14-2-1959, mod. par D. no 89-66 du 4-2-1989 ; D. no 72-310 du 21-4-1972 mod. ; D. no 90-255 du 22-3-1990 ; D. no 90-259 du 22-3-1990 ; avis CTP min. du 12-7-1990 ; avis CSFP du 7-1-1991 ; Cons. Etat, sect. fin., ent. Statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues (1). NOR : MENF9100486D
11 1999 n° 1 625-0A CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Article premier (modifié par les décrets nos 97-565 du 30 mai 1997 [1] et 98-916 du 13 octobre 1998) [2]. - Le corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'Education. Ce corps comprend le grade de conseiller d'orientation-psychologue qui comprend onze échelons et le grade de directeur de centre d'information et d'orientation qui comprend sept échelons. Le nombre des emplois de directeur de centre d'information et d'orientation ne peut excéder 15 % de l'effectif budgétaire des conseillers d'orientation-psychologues. Art. 2. - Les conseillers d'orientation-psychologues exercent leur activité sous l'autorité du directeur du centre d'information et d'orientation dont ils relèvent. Ils assurent l'information des élèves et de leurs familles. Ils contribuent à l'observation continue des élèves, ainsi qu'à la mise en oeuvre des conditions de leur réussite scolaire. Ils participent à l'élaboration ainsi qu'à la réalisation des projets scolaires, universitaires et professionnels des élèves et des étudiants en formation initiale afin de satisfaire au droit des intéressés au conseil et à l'information sur les enseignements et les professions. Outre cette mission prioritaire, ils participent à l'action du centre d'information et d'orientation en faveur des jeunes qui, à l'issue de la scolarité obligatoire, n'ont pas atteint le premier niveau de qualification reconnu et en faveur d'autres publics, notamment d'adultes. Les directeurs de centre d'information et d'orientation sont normalement chargés de la direction des centres d'information et d'orientation. Ils assument notamment la responsabilité du projet, du programme d'activité du centre d'information et d'orientation, de l'organisation et de la planification du travail et de l'ouverture du centre d'information et d'orientation vers l'extérieur et le monde du travail. Les personnels régis par le présent statut peuvent être affectés dans les divers services du ministère de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports et dans les établissements publics qui en relèvent.
CHAPITRE II
Recrutement
Art. 3. - Les conseillers d'orientation-psychologues sont recrutés parmi les candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne, ont suivi, en qualité de conseiller d'orientation-psychologue stagiaire, une formation de deux années sanctionnée par le diplôme d'Etat de conseiller d'orientation-psychologue créé par le décret no 91-291 du 20 mars 1991 portant création du diplôme d'Etat de conseiller d'orientation-psychologue. Art. 4 (modifié par le décret no 98-886 du 1er octobre 1998). - Peuvent se présenter au concours externe les candidats justifiant de la licence en psychologie, ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant au moins trois années d'études postsecondaires en psychologie délivré dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et reconnu par l'autorité compétente de l'Etat considéré, ou d'un diplôme en psychologie homologué au niveau I ou au niveau II de la nomenclature interministérielle par niveau en application de la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 modifiée d'orientation sur l'enseignement technologique, ou de l'un des autres diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue dont la liste est fixée par le décret du 22 mars 1990 susvisé.
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625-0A Peuvent se présenter au concours interne :
Les uns et les autres doivent justifier de l'un des diplômes requis des candidats au concours externe. L'ensemble des conditions fixées dans le présent article s'apprécie à la date de clôture des registres d'inscription aux concours fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'Education et du ministre chargé de la Fonction publique. Art. 5. - Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être supérieur à 50 % du nombre total des emplois mis aux deux concours. Toutefois, les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 20 % des emplois à pourvoir. Au titre d'une même session, les candidats s'inscrivent soit au concours externe, soit au concours interne. Art. 6. - Le concours externe et le concours interne comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'Education et du ministre chargé de la Fonction publique. Art. 7. - Le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis aux épreuves du concours externe ou du concours interne. Il peut établir une liste complémentaire. Le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 100 % du nombre total des emplois offerts. Art. 8. - Les candidats admis aux concours de recrutement mentionnés à l'article 4 ci-dessus sont nommés conseillers d'orientation-psychologues stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'Education. Les conseillers d'orientation-psychologues stagiaires possédant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat ou des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont placés en position de détachement pour la durée du stage. Les conseillers d'orientation-psychologues stagiaires possédant la qualité d'agent titulaire ou non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent peuvent, pendant leur stage, opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure à leur entrée en stage. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation dans le corps des conseillers d'orientation-psychologues. Les conseillers d'orientation-psychologues stagiaires sont astreints à rester au service de l'Etat pendant dix ans ou jusqu'à la date à laquelle ils seront radiés des cadres par suite de la survenance de la limite d'âge, lorsque cette radiation est appelée à intervenir avant l'expiration de la période de dix ans. Ils souscrivent un engagement à cette fin dès leur nomination en qualité de stagiaire. Cet engagement prend effet à compter de cette date. En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, rembourser une somme fixée par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçue en qualité de conseiller d'orientation-psychologue stagiaire. Toutefois, ils ne seront astreints à ce versement que s'ils mettent fin à leur formation, pour des raisons qui leur sont imputables, plus de trois mois après la date de leur stagiarisation. 13 1999 n° 1
625-0A Un arrêté conjoint du ministre de l'Economie, des Finances et du Budget et du ministre chargé de l'Education fixe les conditions d'application des trois alinéas précédents. Art. 9 (modifié par le décret no 98-916 du 13 octobre 1998) [1].. - Les conseillers d'orientation-psychologues stagiaires ayant satisfait, à l'issue des deux années de stage, aux épreuves du diplôme d'Etat prévu à l'article 3 ci-dessus sont titularisés en qualité de conseiller d'orientation-psychologue par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par ce même recteur. Ils sont classés par le recteur en application des dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. A cet effet, la durée du stage est retenue dans la limite d'un an pour ceux des conseillers d'orientation-psychologues qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire avant leur nomination en qualité de stagiaire. Le classement des personnels exerçant leurs fonctions dans un service ou un établissement non placé sous l'autorité d'un recteur est effectué par le ministre chargé de l'Education. Le corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues est affecté du coefficient caractéristique 135. Les conseillers d'orientation-psychologues stagiaires dont les résultats à ces épreuves ne sont pas jugés satisfaisants sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit autorisés, à titre exceptionnel, à prolonger leur stage par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué ce stage ; la durée de la prolongation n'est pas prise en compte pour le classement lors de la titularisation. Les stagiaires dont les résultats aux épreuves du diplôme d'Etat mentionné à l'article 3 sont jugés satisfaisants sont titularisés en qualité de conseiller d'orientation-psychologue par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage ; les autres sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
CHAPITRE III (modifié par le décret no 98-915 du 13 octobre 1998)
Notation. Avancement. Reclassement. Mutation
Art. 10. - Les conseillers d'orientation-psychologues sont notés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils exercent. La note de 0 à 20 est accompagnée d'une appréciation générale sur la manière de servir, sur proposition du directeur du centre d'information et d'orientation ou du chef de service ou de l'établissement dans lequel est affecté l'intéressé, et après avis des membres des corps d'inspection compétents. Les directeurs de centre d'information et d'orientation sont notés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils exercent. La note de 0 à 20 est accompagnée d'une appréciation générale sur la manière de servir, sur proposition de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Education nationale, ou du chef du service ou de l'établissement dans lequel est affecté l'intéressé, et après avis des inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie. Art. 11. - Le ministre chargé de l'Education attribue une note de 0 à 20, accompagnée d'une appréciation générale sur la manière de servir, d'une part, aux personnels détachés ou mis à disposition, compte tenu des notes ou appréciations établies par l'autorité auprès de laquelle ces personnels sont détachés ou mis à disposition, d'autre part, aux personnels affectés dans un service ou dans un établissement non placé sous l'autorité d'un recteur, après avis du chef de service ou de l'établissement Art. 12. - La note attribuée en application des articles 10 et 11 ci-dessus est fixée en tenant compte d'une grille de notation établie par le ministre chargé de l'Education et indiquant, par échelon, une moyenne des notes ainsi que les écarts pouvant être retenus par rapport à cette moyenne.
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625-0A Art. 13. - La note et l'appréciation sont communiquées à l'intéressé. La commission administrative paritaire compétente peut, à la requête de ce dernier, demander la révision de la note. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information. Art. 14. - L'avancement d'échelon des conseillers d'orientation-psychologues a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté. Il prend effet le jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :
Pour les personnels placés sous son autorité, le recteur établit, pour chaque année, les listes des fonctionnaires promouvables et prononce, après avis de la commission administrative paritaire académique, les avancements d'échelon dans les limites de :
Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté. Pour les personnels détachés, mis à disposition ou affectés dans un service ou établissement non placé sous l'autorité d'un recteur, le ministre établit, pour chaque année, les listes des fonctionnaires promouvables et prononce les avancements d'échelon après avis de la commission administrative paritaire nationale dans les conditions fixées ci-dessus. Art. 15 (modifié par le décret no 97-565 du 30 mai 1997) [1]. - L'avancement d'échelon des directeurs de centre d'information et d'orientation prend effet le jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :
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625-0A L'avancement d'échelon est prononcé par le recteur pour les personnels placés sous son autorité, par le ministre chargé de l'Education pour les personnels détachés, mis à disposition ou affectés dans un service ou établissement non placé sous l'autorité d'un recteur. Art. 16. - Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus au grade de directeur de centre d'information et d'orientation les conseillers d'orientation-psychologues ayant atteint au moins le septième échelon de leur grade et inscrits sur un tableau d'avancement arrêté, pour chaque année scolaire, par le ministre chargé de l'Education après avis de la commission administrative paritaire compétente. Le nombre des inscriptions au tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 % le nombre des emplois budgétaires vacants. Les promotions sont prononcées par le ministre, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement. Dès leur nomination au grade de directeur de centre d'information et d'orientation, les intéressés sont classés par le recteur à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade. Dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans le grade de directeur de centre d'information et d'orientation, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Les personnels qui étaient classés au onzième échelon du grade de conseiller d'orientation-psychologue conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans le grade de directeur de centre d'information et d'orientation. Le classement des personnels détachés, mis à disposition ou affectés dans un service ou établissement non placé sous l'autorité d'un recteur est effectué par le ministre chargé de l'Education. Art. 16-1 (ajouté par le décret no 92-811 du 18 août 1992 et modifié par le décret no 99-101 du 11 février 1999). - Pour les directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité du recteur d'académie, les sanctions disciplinaires définies à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (RLR 610-0) sont prononcées, après consultation de la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline, dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 : Par le recteur, s'agissant des sanctions des premier et deuxième groupes ; Par le ministre chargé de l'Education, s'agissant des sanctions des troisième et quatrième groupes. Le pouvoir de saisir la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline est délégué au recteur d'académie. Art. 16-2 (ajouté par le décret no 98-915 du 13 octobre 1998). - La désignation des personnels qui doivent recevoir une première affectation à l'issue de leur titularisation et de ceux qui sont appelés à changer d'académie est prononcée par décision du ministre chargé de l'Education, après avis des instances paritaires compétentes. Toutefois, les changements d'académie en cours d'année scolaire dans l'intérêt du service sont prononcés sous réserve d'examen ultérieur par les instances paritaires précitées.
CHAPITRE IV
Détachement
Art. 17. - Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues dans la limite de 5 % de l'effectif budgétaire du corps les fonctionnaires titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A et remplissant les conditions fixées à l'article premier du décret du 22 mars 1990 susvisé pris en application du I de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisé ou étant autorisés à faire usage du titre de psychologue dans l'exercice de leurs fonctions en application de l'article premier du décret du 22 mars 1990 susvisé pris en application du II de l'article 44 de la loi précitée. 16 1999 n° 3
625-0A Art. 18. - Le détachement est prononcé, après avis de la commission administrative paritaire nationale, à équivalence de grade à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi. Art. 19. - Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues avec l'ensemble des fonctionnaires du corps. A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement, ils peuvent, sur leur demande et sous réserve d'une inspection favorable, être intégrés dans le corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues. Toutefois, les personnels appartenant à la seconde classe de la deuxième catégorie du corps des personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'Education peuvent être intégrés, sur leur demande, à l'expiration d'un délai d'un an. Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
CHAPITRE V
Dispositions transitoires
Art. 20 (modifié par le décret no 92-199 du 2 mars 1992). - A titre transitoire, pour les sessions 1991 et 1992, un certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation est délivré aux candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'Education et du ministre chargé de la Fonction publique. Ce concours est ouvert aux élèves conseillers d'orientation qui justifient de deux années en centre de formation à la date de clôture des registres d'inscription fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'Education et du ministre chargé de la Fonction publique. Art. 21. - Les élèves conseillers qui ne satisfont pas aux conditions fixées pour l'accomplissement normal de la scolarité sont licenciés ou remis à la disposition de leur administration d'origine s'ils étaient déjà fonctionnaires. Le ministre chargé de l'Education peut, à titre exceptionnel, autoriser un élève à recommencer une seule fois une des deux années d'études. Les élèves conseillers qui ne sont pas reçus au concours institué à l'article 20 ci-dessus sont licenciés ou remis à la disposition de leur administration d'origine s'ils étaient déjà fonctionnaires. Ils peuvent être autorisés à se présenter à deux sessions ultérieures du concours. Art. 22. - Le concours institué à l'article 20 ci-dessus peut, en tant que de besoin, pour tenir compte des dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article 21 ci-dessus, être organisé au titre des sessions de 1993, 1994 et 1995. Art. 22-1 (ajouté par le décret no 92-199 du 2 mars 1992). - A titre transitoire, pour la session de 1992, un certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation est également délivré aux candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'Education et du ministre chargé de la Fonction publique.
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625-0A Ce concours est ouvert aux agents non titulaires exerçant des fonctions d'information et d'orientation dans les services d'information et d'orientation et dans les établissements publics relevant du ministre chargé de l'Education justifiant de trois années de services publics et détenteurs d'une licence ou d'un titre ou d'un diplôme de niveau égal ou supérieur sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins trois années. L'ensemble des conditions fixées dans le présent article s'apprécie à la date de clôture des registres d'inscription au concours fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'Education et du ministre chargé de la Fonction publique. Art. 23 (modifié par le décret no 92-199 du 2 mars 1992). - Les candidats reçus aux concours institués aux articles 20 et 22-1 ci-dessus sont nommés en qualité de conseillers d'orientation-psychologues stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'Education. Ceux qui possèdent déjà la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat ou des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont placés en position de détachement pour la durée du stage. Ils sont classés par le recteur au premier échelon du grade de conseiller d'orientation-psychologue ou reclassés en application des dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Le classement prend effet à la date de nomination en qualité de stagiaire. Le classement des personnels exerçant leurs fonctions dans un service ou établissement non placé sous l'autorité d'un recteur est effectué par le ministre chargé de l'Education. A l'issue du stage d'une année dont l'organisation est fixée par le ministre chargé de l'Education, les stagiaires sont titularisés après avis d'un inspecteur désigné par le ministre. Ceux dont les résultats ne sont pas jugés satisfaisants sont soit autorisés à effectuer un nouveau et dernier stage d'une année qui ne peut être pris en compte pour l'avancement d'échelon, soit licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils étaient déjà fonctionnaires. Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux conseillers d'orientation stagiaires, recrutés à la session de 1990 des concours, qui doivent accomplir leur stage durant l'année scolaire 1990-1991. Art. 24. - A titre transitoire, le pourcentage prévu à l'article premier ci-dessus sera atteint en cinq ans selon l'échéancier suivant : 5 % au 1er septembre 1990 ; 8 % au 1er septembre 1991 ; 11 % au 1er septembre 1992 ; 14 % au 1er septembre 1993.
Art. 25. - Par dérogation aux dispositions de l'article 14 ci-dessus et jusqu'au 1er septembre 1992, l'avancement d'échelon des conseillers d'orientation-psychologues prend effet le jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous :
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625-0A Art. 26. - Les conseillers d'orientation-psychologues titularisés ou nommés en qualité de stagiaire antérieurement au 1er septembre 1992 sont à cette date classés selon les modalités suivantes :
Art. 27. - A compter du 1er septembre 1990 et pendant une période de quatre ans, les directeurs de centre d'information et d'orientation régis par le décret du 21 avril 1972 susvisé peuvent être nommés dans le grade de directeur de centre d'information et d'orientation régi par le présent décret. Le nombre des nominations est fixé annuellement dans la limite des pourcentages fixés à l'article 24 ci-dessus. Les nominations sont prononcées après inscription des intéressés sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre chargé de l'Education, après avis de la commission administrative paritaire nationale compétente. Les intéressés sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'Education et classés, dès leur nomination, par le recteur à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade. Dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Les directeurs de centre d'information et d'orientation qui avaient atteint le onzième échelon de leur ancien grade conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans leur nouveau grade. Les services accomplis par les directeurs de centre d'information et d'orientation dans leur ancien corps sont assimilés aux services accomplis dans le corps régi par le présent décret. Le classement des personnels détachés, mis à disposition ou affectés dans un service ou établissement non placé sous l'autorité d'un recteur est effectué par le ministre chargé de l'Education.
Art. 28. - Les conseillers d'orientation régis par le décret du 21 avril 1972 susvisé sont intégrés, à égalité d'échelon et avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon, dans le grade de conseiller d'orientation-psychologue régi par le présent décret. Toutefois, les conseillers d'orientation de classe exceptionnelle sont classés au onzième échelon du grade de conseiller d'orientation-psychologue. Lors de ce classement, ils conservent l'ancienneté acquise dans la classe exceptionnelle majorée de l'ancienneté acquise dans le onzième échelon du grade de conseiller d'orientation régi par le décret du 21 avril 1972 susvisé. Ce classement est effectué par le recteur pour les personnels relevant de son autorité, et par le ministre chargé de l'Education, pour les personnels détachés, mis à disposition ou affectés dans un service ou établissement non placé sous l'autorité d'un recteur. Les services accomplis par les conseillers d'orientation dans leur ancien corps sont assimilés à ceux accomplis dans le corps régi par le présent décret. Art. 28-1 (ajouté par le décret no 95-458 du 21 avril 1995). - Les conseillers d'orientation-psychologues promus au grade de directeur de centre d'information et d'orientation entre le 1er septembre 1991 et le 31 août 1992 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er septembre 1992.
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625-0A Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade de directeur de centre d'information et d'orientation décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé. Art. 29. - Les commissions administratives paritaires du corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation créé par le décret du 21 avril 1972 susvisé demeurent, jusqu'à l'expiration du mandat actuel de leurs membres, compétentes pour l'examen des questions concernant les personnels régis par le présent décret. Art. 30. - L'article 8 en tant qu'il concerne les conseillers d'orientation, le chapitre Ier du titre II ainsi que le titre III du décret du 21 avril 1972 susvisé sont abrogés à compter du 1er septembre 1990. Les articles 18 et 20 du décret du 21 avril 1972 susvisé sont abrogés à compter du 1er septembre 1991. En ce qui concerne leur notation, les directeurs de centre d'information et d'orientation régis par le décret du 21 avril 1972 susvisé relèvent de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 10 du présent décret. Art. 31. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 1990, à l'exception des articles 14 et 26 qui prennent effet à compter du 1er septembre 1992. Art. 32. - Pour l'application aux conseillers d'orientation mis à la retraite avant le 1er septembre 1990 de l'article L 16 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L 15 dudit code sont faites suivant les règles et les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 28. Art. 32-1 (ajouté par le décret no 98-859 du 23 septembre 1998). - Pour l'application aux directeurs de centre d'information et d'orientation mis à la retraite jusqu'au 1er septembre 1993 des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
Les pensions de ces fonctionnaires ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application du présent article à compter du 1er septembre 1993.
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625-0A Art. 33. - Les dispositions du décret no 90-708 du 1er août 1990 relatif à la proportion des emplois de la Fonction publique de l'Etat qui peuvent être pourvus par la voie du concours interne, de la liste d'aptitude et de l'examen professionnel ne sont pas applicables aux personnels régis par le présent décret.
(JO des 21 mars 1991, 25 mai 1991, 28 avril 1995, 31 mai 1997, 25 septembre 1998, 4 octobre 1998, 14 octobre 1998 et 18 février 1999 et BO nos 14 du 4 avril 1991, 28 du 24 juillet 1997 et 39 du 22 octobre 1998.)
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